La SARL Fokou (ci-après « la Défenderesse ») a conclu avec la Banque Atlantique SA un contrat de crédit commercial en date du 12 mars 2023, portant sur un montant de vingt-cinq millions (25 000 000) de Francs CFA, destiné au financement de son cycle d'exploitation.
En exécution de ce contrat, la Demanderesse a prélevé unilatéralement, le 3 septembre 2025, la somme de quatre millions huit cent mille (4 800 000) FCFA sur le compte courant de la Défenderesse, invoquant une clause de compensation prévue à l'article 9.3 des conditions générales, sans mise en demeure préalable ni respect du délai de grâce conventionnel de quinze (15) jours.
Sur l'obligation de mise en demeure préalable : Conformément à Art. 134 AUDCG et aux dispositions de Art. 1-3 AUS, toute compensation unilatérale entre créances commerciales suppose, à peine de nullité, une notification préalable au débiteur. La Demanderesse n'a procédé à aucune mise en demeure avant d'opérer la compensation litigieuse.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a posé ce principe avec constance. Voir notamment CCJA Arrêt nº 045/2021 selon lequel une compensation opérée sans respect des formes légales est inopposable au débiteur et engage la responsabilité de son auteur.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la SARL Fokou sollicite qu'il plaise au Tribunal de céans de dire et juger que la compensation opérée par la Banque Atlantique SA est nulle et de nul effet, et de condamner ladite Banque à restituer la somme indûment prélevée, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 septembre 2025, en application de Art. 5 AUS — Taux légal.